8. Dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 2, la communauté fixe un taux unique par lequel est multiplié le résultat obtenu, pour chaque municipalité visée, à la suite de l’application de tout pourcentage fixé en vertu de l’article 7.
Sous réserve de l’article 10, le produit résultant de cette multiplication constitue le montant de la contribution de la municipalité.